C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
55. Le contrat d’assurance de la responsabilité civile professionnelle doit comporter les stipulations suivantes:
1°  la garantie doit couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile prévue par l’article 53;
2°  l’assureur doit prendre fait et cause pour toute personne ou société ayant droit au bénéfice de l’assurance et assumer la défense de celle-ci dans toute action intentée contre elle; les frais et dépens de toute poursuite, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus à l’article 54;
3°  la garantie doit s’étendre aux services rendus avant l’entrée en vigueur de la police d’assurance, ainsi qu’aux omissions de rendre des services;
4°  la garantie doit s’étendre à toute réclamation déclarée à l’assureur pendant les 3 années qui suivent la période d’assurance au cours de laquelle le titulaire visé à l’article 53 cesse d’agir à titre de courtier immobilier;
5°  l’assureur doit aviser par écrit l’Association de toute modification au contrat dès qu’elle survient;
6°  l’assureur doit aviser par écrit l’Association de toute réclamation reçue ainsi que de tout règlement d’une réclamation, incluant tous les détails y afférents;
7°  l’assureur doit aviser par écrit l’Association de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat, au moins 60 jours avant cette résiliation ou au plus tard 30 jours suivant ce non-renouvellement, selon le cas; cet avis doit être accompagné d’une preuve écrite démontrant qu’un tel avis a également été envoyé au titulaire visé à l’article 53.
D. 1865-93, a. 55.